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La déductibilité d’un sponsoring

Jordan Vandamme Publié le 15 juin 2022 Modifié le 13 juin 2023
La déductibilité d'un sponsoring

Un grand nombre d’institutions (sportives et autres) comptent sur la générosité des individus et des firmes pour pouvoir mener à bien leur mission. Les subsides de État n’étant pas suffisants, il faut trouver des alternatives: Les fédérations et clubs sportifs doivent faire appel à des “partenaires” ou à des “sponsors”. Mais qu’en est-il de la législation fiscale en vigueur concernant les contrats de sponsoring ?

Distinguer un “don” d’un “sponsoring”

1. Les donations : Les donations sont des dons faits par des entreprises ou des particuliers qui n’en attendent aucune contrepartie directe. Lorsqu’il s’agit de sommes importantes, on parle de mécénat.

2 Le sponsoring : Le sponsoring, lui, s’appuie sur un contrat d’affaires entre une entreprise et une organisation non commerciale. L’organisation peut disposer de moyens, fournis par l’entreprise, en échange d’une contrepartie. L’objectif est que les deux parties en retire du profit : la partie sponsorisée reçoit des moyens financiers ou matériels, le sponsor cherche un avantage dans le “return” promis.

Le sponsoring sous l’angle fiscal

Il faut savoir qu’en Belgique, la notion de sponsoring n’apparaît pas dans la législation fiscale et par conséquent, n’a pas de signification fiscale et juridique déterminée. Les deux éléments déterminants sont par conséquent : d’une part, ce qui constitue une recette ou une source de revenus pour le sponsorisé et d’autre part, ce qui représente, pour le sponsor, une dépense ou une source de frais. Il faut alors s’interroger sur la manière dont les recettes sont taxées et sur la déductibilité des dépenses.

Pour savoir si vos dépenses de sponsoring sont déductibles, il faut se reporter à l’article 49 du code des impôts sur les revenus qui stipule: .”sont déductibles à titre de frais professionnels les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les frais imposables” Ces frais doivent être expliqués par des pièces justificatives.

L’article 52 du code contient une énumération de dépenses qui peuvent être considérées comme des frais professionnels déductibles. Parmi ces frais, ceux de réclame ou de publicité. Il est évident que les dépenses pour le sponsoring ne peuvent outrepasser les frontières du normal et du raisonnable. A ce sujet, les articles 24, §3 et 50 bis, 2° du C.I.R rejettent la déductibilité de certaines dépenses lorsqu’elles dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels. (Ex : un petit épicier souhaitant déduire une belle voiture allemande très puissante et coûteuse)

En cas de litige, le juge, devra enquêter sur les mobiles du contribuable, ce qui, bien sûr, est particulièrement difficile. C’est une question de faits. Si ces mobiles s’avèrent inexistants, il faudra en conclure que la dépense est une libéralité. Et, notre droit fiscal prévoit l’imposition des libéralités faites par des entreprises comme dépenses rejetées. Elles font partie du bénéfice de la société et sont taxées selon le tarif normal. Dans son enquête, le juge regardera entre autres s’il existe un lien entre la nature de l’activité professionnelle du sponsor et la publicité qui accompagne les dépenses.

En ce qui concerne le lien avec l’activité professionnelle, ce sont les circonstances qui peuvent  laisser supposer l’existence de mobiles intéressés. L’article 44 du C.I.R n’exige aucune autre condition d’un lien entre la dépense et l’objectif visé par le contribuable : acquérir ou maintenir les revenus. Ainsi, le caractère professionnel d’une dépense ne sous entend pas nécessairement un lien d’exclusivité entre la dépense et l’activité qui produit des revenus, ni un lien direct et exclusif entre la dépense et l’exercice d’une profession. Il est néanmoins souvent inévitable que le lien avec l’activité exercée dévoile les mobiles du sponsor. (Par exemple, un brasseur fournira des boissons, un fleuriste décorera des salles…)

Mais plus que la nature de l’activité du sponsor, la publicité générale, accompagnant les actions de sponsoring, donnera suffisamment d’informations quant aux mobiles.

Une directive de l’administration fiscale explique ceci :  “Lorsqu’il existe un doute quant à la question de savoir si les dépenses sont des frais de publicité plutôt que des libéralités, il revient au fonctionnaire chargé d’analyser la déclaration d’impôts de juger, sur base des faits, de l’argumentation et des preuves apportés par le contribuable, si les dépenses contribuent à stimuler la croissance de l’entreprise en lui procurant plus de publicité ou en présentant ses activités au public sous un meilleur jour. De ce point de vue, les fonctionnaires ne peuvent perdre de vue l’évolution et rôle de la publicité dans le monde moderne des affaires

Enfin, on ne peut rejeter le caractère professionnel d’une dépense du fait que celle-ci n’aurait pas atteint son but à partir du moment où les mobiles intéressés sont établis. Par exemple, lorsqu’on ne remarque aucune suite ou répercussion favorable parmi le public. Une dépense professionnelle essaie par nature de générer des revenus généralement incertains. De plus, il est bien connu que “qui ne sème rien ne récolte rien”. Pour la déductibilité, il n’est donc pas indispensable que la campagne publicitaire porte ses fruits de manière visible, comme, par exemple, une augmentation rapide du chiffre d’affaires.

En conclusion

Pour une entreprise (un indépendant ou une société), une dépense n’est déductible comme charge professionnelle que si le contribuable peut démontrer qu’elle a contribué à acquérir ou à conserver des revenus imposables. Si le contribuable ne peut apporter cette démonstration, la dépense devra être considérée comme une libéralité. Les libéralités ne sont pas fiscalement déductibles, sauf si l’association bénéficiaire est agréée pour délivrer des attestations fiscales. Pour que le sponsor soit en mesure d’apporter la preuve du lien existant entre son sponsoring et son activité professionnelle, il faut qu’il puisse présenter la contrepartie qu’il en a reçu. Cette contrepartie devra consister en une visibilité publicitaire proportionnelle à la dépense consentie.

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